L'article 8,§1, 1er alinéa de l'Arrêté du 9 février 2012 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capital relatif à l'octroi d'aides financières en matière d'énergie dispose que :" Sous peine d'irrecevabilité, la demande (de prime) est introduite au moyen des formulaires mis à disposition par l'Institut (IBGE) et dûment complétés. "En l'espèce, le plaignant a transmis un formulaire de demande de prime énergie 2014 incomplet et non signé. Dès lors, l'IBGE aurait dû déclarer la demande irrecevable et exposer brièvement les motifs de l'irrecevabilité en vertu du devoir de minutie auquel l'IBGE est astreint en tant qu'autorité administrative
Les conditions techniques de la prime B1 " Isolation du toit " disposent que " seuls les matériaux isolants posés dans le cadre de la prime sont pris en compte dans le calcul du coefficient R du matériau isolant. Une éventuelle couche existante d'isolant ne sera pas prise en compte dans le calcul du R du matériau. "En l'espèce, l'isolation existante dans le plafond des chambres ne pouvait donc être prise en compte dans le calcul de la valeur du " r ".
Relative à la détermination du potentiel d'efficacité énergétique des infrastructures de gaz et d'électricité en Région de Bruxelles-Capitale (Etude globale).
L'IBGE n'a pas tenu compte de la pièce complémentaire transmise par le mandataire de la plaignante et ce, bien qu'elle en disposait au jour du recours au motif que celui-ci a été transmis tardivement, soit après la date butoir de la remise des compléments sollicités ainsi que par soucis d'équité de traitement pour tous els demandeurs.Or, le Conseil d'Etat a rappelé dans son arrêt du 28 juin 2007, no172 931, Dal, que l'organe de recours " doit tenir compte de la situation de fait et de droit existante au jour où il se prononce. "Dans le cas d'espèce, le Service, organe de recours, a constaté que la demande de prime C1 introduite par la plaignante était complète au moment où il a été saisi de la plainte.
Relative à l'adaptation des tarifs de distribution électricité et gaz suite à l'adaptation à partir du 1ier février 2015 des tarifs de transport pour les obligations de service public (financement réserve stratégique) et à l'imposition des nouvelles surcharges liées à l'impôt des sociétés
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