Le Service a constaté que les conditions générales des primes énergie 2013 - modifiées en cours d'année à la suite de l'épuisement du budget des primes énergies 2013 - et plus particulièrement, le point 3 de celles-ci, est, in casu, en opposition avec la notion d'acompte telle que définie par l'article 2, 19o de l'Arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant des règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics : " un acompte : paiement d'une partie du marché après service fait et accepté ".Dans le cas présent, ce conflit a eu pour conséquence de priver l'asbl X - soumise aux obligations de marché public - du droit de pouvoir prétendre au bénéfice de la prime B3 " Isolation du sol ".
Suite au déménagement de son client et à défaut de connaître le nom du nouvel occupant du bien et/ou le propriétaire, le fournisseur d'énergie commercial Z a introduite une demande de MOZA auprès du GRD.Le document de reprise des énergies de même que l'inscription en ligne sur le site du fournisseur d'énergie Z n'équivalent pas à un contrat d'énergie dans le chef du repreneur.Conformément au M.I.G auquel le Règlement technique Électricité fait référence, le GRD organise endéans les 5 jours ouvrables suivant la demande faite par le fournisseur d'énergie commercial, une visite afin d'identifier l'occupant des lieux.En l'espèce, le GRD n'a pas su démontrer au Service, par le biais du document technique, qu'aucune personne ne se trouvait sur place lors du passage de son technicien, chargé du scellement du compteur.
Décision portant sur une demande de prime introduite auprès de l'IBGE relative à un réseau de chaleur. La plainte du demandeur est fondée car : la décision de l'IBGE est illégale, violation de la décision du 19/07/2012 du Gouvernement de la RBC et vice de motivation, erreur de fait, violation de l'article 8 de l'Arrêté du Gouvernement de la RBC du 09/02/2012 et violation du devoir de minutie
Relatif au Plan d'investissements pour le gaz naturel, proposé par leGestionnaire du réseau de distribution bruxellois, SIBELGA,pour la période 2015 - 2019.
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