Le défaut sur le câble basse tension était imprévisible. Le câble n'était pas vétuste. Il s'agit d'un défaut ponctuel de plein câble: à l'endroit du défaut, l'isolation entre les phases était détériorée. Par conséquent, la force majeure peut être invoquée et l'indemnisation n'est pas due conformément à l'art. 32quinquies, 1o de l'ordonnance électricité. Les plaignants pourraient saisir le tribunal sur base des dispositions du droit civil, étant donné que le réseau de distribution peut être considéré comme étant une chose que le GRD a sous sa garde. Plainte déclarée non fondée.
La plainte est recevable en ce qui concerne l'application du règlement technique gaz et est irrecevable en ce qui concerne la détermination de la propriété qui relève du droit civil.L'équipement de comptage situé à la sortie de la cabine de détente est le seul équipement installé par Sibelga et représente donc le compteur officiel. Les installations se trouvant en aval de ce compteur, y compris les compteurs de passage sont des installations privées de l'utilisateur du réseau de distribution. Plainte non fondée en ce qui concerne l'application du règlement technique.
L'inaction d'un syndic d'immeuble ne peut être opposable à l'IBGE. En l'espèce, le syndic d'immeuble, agissant pour le compte de l'ACP, a omis de transmettre le document sollicité par l'IBGE dans le délai imparti. Or, il s'agissait d'un délai d'ordre, il ne pouvait être outrepassé sous peine d'irrecevabilité conformément aux conditions générales des primes énergies en vigueur.Néanmoins, il est loisible à l'association des copropriétaires d'introduire une action en responsabilité devant les cours et tribunaux à l'encontre de son syndic d'immeuble pour obtenir la réparation du préjudice subi à la suite de son inaction.
Statut du client protégé - plan de payement - possibilité de renégociation auprès du fournisseur - absence de la compétence du Service d'imposer un plan de paiement au fournisseur
Relatif à l'avant-projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désignant la SCRL SIBELGA comme gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et de gaz en Région de Bruxelles-Capitale pour une durée de vingt ans.
En vertu de l'article 4 du RT électricité (2006) , le gestionnaire de réseau de distribution devant exercer ses activités au profit des utilisateurs du réseau, doit s'abstenir de tout acte ou omission susceptible de rendre plus lourde ou plus onéreuse la situation de ceux-ci. En d'autres termes, le gestionnaire du réseau de distribution doit prendre des mesures raisonnables pour limiter le préjudice de l'utilisateur du réseau.
Statut du client protégé - plan de payement - possibilité de renégociation auprès du fournisseur - absence de la compétence du Service d'imposer un plan de paiement au fournisseur
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