L'inscription d'un consommateur bruxellois sur le site internet d'un fournisseur commercial afin d'obtenir un contrat d'énergie n'équivaut pas à la confirmation d'un contrat d'énergie de fourniture d'énergie.L'article 25ter de l'Ordonnance Electricité dispose qu' " à tout client qui le lui demande, le fournisseur fait dans les 10 jours ouvrables une proposition raisonnable et non discriminatoire de contrat de fourniture (...) ".
Relatif aux obligations de service public des fournisseurs d'énergie dans le cadre des contrats conclus par les syndics d'immeubles pour la fourniture d'électricité et de gaz aux immeubles résidentielsEtabli en application de l'article 30bis, §2, 2o, de l'ordonnance électricité du 19 juillet 2001 de la Région de Bruxelles-Capitale relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale (" ordonnance électricité ")
Relative au plan de personnel de BRUGEL pour l'année 2015Etabli en application des articles 6 et 42 de l'Arrêté du Gouvernement de la RBC du 23 mai 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents de Bruxelles Gaz Electricité (BRUGEL)
Les scellés d'Etat du compteur électrique du plaignant ont été enlevés. Selon l'expertise technique de Sibelga, cette manoeuvre a permis d'enlever la vitre ou la coiffe du compteur pour, ainsi, manipuler la minuterie et l'enregistrement de la consommation. Le compteur précité étant devenu impropre à l'enregistrement de la consommation, Sibelga l'a remplacé et a estimé la consommation d'électricité prélevée en fraude par la plaignante conformément à l'article 203 §2, al. 1 et 2 du Règlement technique Electricité.
L'article 245 du règlement technique électricité dispose que : " Une éventuelle rectification des données de comptage et de la facturation qui en résulte portera au maximum, et sauf en cas de mauvaise foi, sur la période de deux ans précédant le dernier relevé de compteur. "En l'espèce, Sibelga s'est conformé à cette disposition. En ce qui concerne la facture tardive du fournisseur d'énergie commercial, le Service des litiges s'est déclaré incompétent et a orienté le plaignant vers le Service de médiation de l'Energie.
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