Décision portant sur une demande de prime introduite auprès de l'IBGE relative à un réseau de chaleur. La plainte du demandeur est fondée car : la décision de l'IBGE est illégale, violation de la décision du 19/07/2012 du Gouvernement de la RBC et vice de motivation, erreur de fait, violation de l'article 8 de l'Arrêté du Gouvernement de la RBC du 09/02/2012 et violation du devoir de minutie
L'introduction tardive d'une demande de prime auprès de l'IBGE entraîne l'irrecevabilité de celle-ci conformément aux conditions générales des primes énergies encadrant l'octroi des primes énergies.
Lorsqu'il existe un doute sur les coordonnées du demandeur de prime tel que l'adresse de facturation ne correspond pas à l'adresse des travaux, le Service estime que l'IBGE aurait dû envoyer sa demande de compléments à l'adresse du domicile du demandeur, spécifiée sur le document de demande de prime au lieu de celle de l'appartement où les travaux ont été effectués.
La demande de prime énergie F " Réfrigérateur/congélateur A++ ou Sèche-linge électrique A " a été refusée par l'IBGE au motif que l'installation de l'appareil ne correspondait pas à l'adresse du domicile du demandeur de prime.Or, le Service a constaté que l'adresse du domicile du plaignant mentionnée sur la fiche de sa carte d'identité et sur le formulaire de demande de prime correspondait à l'adresse de livraison de l'appareil.
Le demandeur de prime était dans l'impossibilité de produire l'extrait bancaire attestant la preuve de paiement d'un paiement antérieur au 2 juillet 2013 étant donné que le seul versement effectué avant la date précité fut versé en liquide. Or, il s'agissait d'une des conditions pour que son dossier soit déclaré " recevable " par l'IBGE.
Lorsqu'il y a un doute sur l'identité du demandeur de prime, le Service estime que l'IBGE doit prendre contact avec ce dernier ou à défaut lui adresser une demande d'information complémentaire. Ne disposant pas de tous les éléments du recours et par soucis de bonne administration, l'IBGE aurait pu attendre la fin du délai d'introduction de la plainte avant de statuer sur la demande de réexamen.
L'avis défavorable rendu par l'IBGE ne contient pas de motivation formelle, elle n'était ni claire, ni complète, ni précise. Elle n'a pas permis au plaignant de comprendre pourquoi sa demande est rejetée d'autant que l'intéressé avait bien apporté tous les éléments administratifs et techniques nécessaires à rendre cette demande fondée. Le service des litiges casse la décision de l'IBGE.
Les mots "propre à l'entreprise" qui étaient mentionnés dans sa demande de documents complémentaires, ne sont pas assez précis et donc susceptible d'interprétation. Le plaignant pouvait raisonnablement interpréter ces mots dans le sens du "fabricant" et pouvait supposer que la mention du code "Chain of Custody" de FSC/PEFC du fabricant sur les factures de solde qu'il recevait de son entrepreneur, était suffisante. La plainte a été déclarée fondée.
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