Les conditions techniques de la prime B1 " Isolation du toit " disposent que " seuls les matériaux isolants posés dans le cadre de la prime sont pris en compte dans le calcul du coefficient R du matériau isolant. Une éventuelle couche existante d'isolant ne sera pas prise en compte dans le calcul du R du matériau. "En l'espèce, l'isolation existante dans le plafond des chambres ne pouvait donc être prise en compte dans le calcul de la valeur du " r ".
L'IBGE n'a pas tenu compte de la pièce complémentaire transmise par le mandataire de la plaignante et ce, bien qu'elle en disposait au jour du recours au motif que celui-ci a été transmis tardivement, soit après la date butoir de la remise des compléments sollicités ainsi que par soucis d'équité de traitement pour tous els demandeurs.Or, le Conseil d'Etat a rappelé dans son arrêt du 28 juin 2007, no172 931, Dal, que l'organe de recours " doit tenir compte de la situation de fait et de droit existante au jour où il se prononce. "Dans le cas d'espèce, le Service, organe de recours, a constaté que la demande de prime C1 introduite par la plaignante était complète au moment où il a été saisi de la plainte.
Le fournisseur n'a pas informé le CPAS du placement du limiteur de puissance et ne lui a pas non plus communiqué le dossier du plaignant. Par conséquent, l'article 25sexies § 5, premier alinéa de l'ordonnance électricité n'a pas été respecté. Le fournisseur n'a pas informé le CPAS qu'il avait demandé au juge de paix la résolution du contrat de fourniture d'électricité. Par conséquent, l'article 25octies § 3 de l'ordonnance précitée n'a pas été respecté. La plainte a été déclarée fondée.
L'article 25septies, §6, 1er alinéa de l'ordonnance Electricité et l'article 20quinquies, §6, 1er alinéa de l'ordonnance Gaz disposent que " dès qu'il (le ménage) a remboursé la totalité de sa dette en respectant le plan d'apurement, le ménage n'est plus reconnu comme client protégé et la suspension du contrat visée au §4 desdites dispositions prend fin. " En l'espèce, il s'est avéré que le fournisseur d'énergie commercial avait repris prématurément son client de telle sorte que ce dernier a perdu à tort le statut de client protégé.
Les conditions générales des primes énergies ne prévoient aucune prolongation du délai d'introduction de la demande de prime en cas d'incapacité médicale ou d'hospitalisation du demandeur ou de l'un de ses proches parents.Le cas de force majeure n'a pu être invoqué en l'espèce. L'octroi de primes énergies fait l'objet d'une réglementation indépendante dont les conditions d'octroi ne dépendent pas de celles d'autres mécanismes d'aides.
Le Service a constaté que les conditions générales des primes énergie 2013 - modifiées en cours d'année à la suite de l'épuisement du budget des primes énergies 2013 - et plus particulièrement, le point 3 de celles-ci, est, in casu, en opposition avec la notion d'acompte telle que définie par l'article 2, 19o de l'Arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant des règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics : " un acompte : paiement d'une partie du marché après service fait et accepté ".Dans le cas présent, ce conflit a eu pour conséquence de priver l'asbl X - soumise aux obligations de marché public - du droit de pouvoir prétendre au bénéfice de la prime B3 " Isolation du sol ".
Suite au déménagement de son client et à défaut de connaître le nom du nouvel occupant du bien et/ou le propriétaire, le fournisseur d'énergie commercial Z a introduite une demande de MOZA auprès du GRD.Le document de reprise des énergies de même que l'inscription en ligne sur le site du fournisseur d'énergie Z n'équivalent pas à un contrat d'énergie dans le chef du repreneur.Conformément au M.I.G auquel le Règlement technique Électricité fait référence, le GRD organise endéans les 5 jours ouvrables suivant la demande faite par le fournisseur d'énergie commercial, une visite afin d'identifier l'occupant des lieux.En l'espèce, le GRD n'a pas su démontrer au Service, par le biais du document technique, qu'aucune personne ne se trouvait sur place lors du passage de son technicien, chargé du scellement du compteur.
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