Plafonnement des frais et intérêts de retard à 55 euros par contrat de fourniture dans le cadre du recouvrement d'une dette d'un client protégé - les intérêts de retard facturés par un huissier sont des frais de recouvrement au sens de l'article 25sexies de l'ordonnance électricité et sont dès lors soumis au plafond de 55 euros, pendant l’entièreté de la phase de recouvrement amiable, et donc même concernant un client protégé - le plafond prévu par l'ordonnance est applicable en ce qu'il est plus protecteur que ce qui est prévu par le code de droit économique.
Plafonnement des frais et intérêts de retard à 55 euros par contrat de fourniture dans le cadre du recouvrement d'une dette d'un client protégé - les intérêts de retard facturés par un huissier sont des frais de recouvrement au sens de l'article 25sexies de l'ordonnance électricité et sont dès lors soumis au plafond de 55 euros, pendant l’entièreté de la phase de recouvrement amiable, et donc même concernant un client protégé - le plafond prévu par l'ordonnance est applicable en ce qu'il est plus protecteur que ce qui est prévu par le code de droit économique
Annulation par erreur d'une facture déjà payée - Plaignant remboursé - Émission d'une nouvelle facture pour remplacer la facture annulée - Plusieurs relances sans paiement du plaignant - Plaignant demande un geste commercial et l'annulation des frais de rappel et de mise en demeure - La facture est valable et exigible - Il n'appartient pas au Service des litiges d'imposer des gestes commerciaux à Vivaqua - Les rappels et mise en demeure ont été envoyé - Les frais de rappel et de mise en demeure sont dû
Contestations d'index - Plaignante conteste deux index ayant servi a établir une facture - Index d'entré relevé contradictoirement et transmis dans le cadre de son entrée dans les lieux - Index de sortie relevé par Sibelga - Sibelga ne doit modifier les index que si la plaignante démontre qu'ils sont erronés - la plaignante n'apporte pas la preuve que les index sont erronés - Il n'y a pas lieu de modifier les index.
Consommation non mesurée - Atteinte détectée dans un immeuble que le plaignant a quitté depuis plusieurs années - Plaignant facturé en consommation non mesurée pour une partie de sa période d'occupation - Plaignant conteste l'existence de l'atteinte lors de sa période d'occupation - Les éléments du dossiers plaident pour un fonctionnement correct du compteur lors de la période d'occupation du plaignant - Il n'est pas établit qu'il y a eu des consommations non mesurées lors de la période d'occupation du plaignant - Les consommations non mesurées postérieures à la période litigieuse ne peuvent pas non plus être facturées au plaignant puisqu'il n'était alors plus l'URD - La facture pour consommation non mesurée à destination du plaignant doit être annulée
Erreur de câblage lors du placement d’un compteur intelligent par Sibelga : inversion consommation / injection. Rectification tardive par le GRD, après détection via analyse des données. Manquement au devoir de diligence du GRD reconnu. Rectification des index conforme à l’article 5.81 du règlement technique (limite de deux périodes annuelles). Absence de droit à annulation des régularisations : théorie de l’enrichissement sans cause.
Contestation de factures - Index transmis par le plaignant dans le cadre d'un déménagement - Plaignant conteste la fiabilité de l'index en invoquant un dysfonctionnement du compteur - Dysfonctionnement du compteur ne se présume pas - Plaignant ne souhaite pas procéder à un contrôle technique - Absence de preuve du dysfonctionnement - Il y a lieu de considérer que l'index est fiable - Les factures contestées sont correctes et exigibles.
Distinction du gaz et électricité dans l’application de l’art. 264 §2 RT.
Pour le gaz, l’erreur imputable au GRD (index 2019 ignoré) exclut une rectification sur cinq ans, jugée abusive (contraire à l'art. 4 RT devoir de diligence) ; la rectification est limitée à deux années. Pour l’électricité, l’absence de manquement du GRD (pas exigé qu'il inspecte toute la cave lorsqu'il vient pour un problème technique sur un compteur en particulier) et l’inaction de l’URD justifient une rectification sur cinq ans.
Le SL précise que la ventilation ne peut se fonder sur des index N‑1 manifestement sous-estimés. La méthode de rectification doit respecter l'entièreté de la période rectifiable.
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