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Adoption:
10.12.2014
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Parution:
10.12.2014
Le Service a constaté que les conditions générales des primes énergie 2013 - modifiées en cours d'année à la suite de l'épuisement du budget des primes énergies 2013 - et plus particulièrement, le point 3 de celles-ci, est, in casu, en opposition avec la notion d'acompte telle que définie par l'article 2, 19o de l'Arrêté Royal du 14 janvier 2013 établissant des règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics : " un acompte : paiement d'une partie du marché après service fait et accepté ".Dans le cas présent, ce conflit a eu pour conséquence de priver l'asbl X - soumise aux obligations de marché public - du droit de pouvoir prétendre au bénéfice de la prime B3 " Isolation du sol ".
Adoption:
05.12.2014
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Parution:
05.12.2014
Suite au déménagement de son client et à défaut de connaître le nom du nouvel occupant du bien et/ou le propriétaire, le fournisseur d'énergie commercial Z a introduite une demande de MOZA auprès du GRD.Le document de reprise des énergies de même que l'inscription en ligne sur le site du fournisseur d'énergie Z n'équivalent pas à un contrat d'énergie dans le chef du repreneur.Conformément au M.I.G auquel le Règlement technique Électricité fait référence, le GRD organise endéans les 5 jours ouvrables suivant la demande faite par le fournisseur d'énergie commercial, une visite afin d'identifier l'occupant des lieux.En l'espèce, le GRD n'a pas su démontrer au Service, par le biais du document technique, qu'aucune personne ne se trouvait sur place lors du passage de son technicien, chargé du scellement du compteur.
Adoption:
28.11.2014
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Parution:
28.11.2014
Décision portant sur une demande de prime introduite auprès de l'IBGE relative à un réseau de chaleur. La plainte du demandeur est fondée car : la décision de l'IBGE est illégale, violation de la décision du 19/07/2012 du Gouvernement de la RBC et vice de motivation, erreur de fait, violation de l'article 8 de l'Arrêté du Gouvernement de la RBC du 09/02/2012 et violation du devoir de minutie
Adoption:
31.10.2014
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Parution:
31.10.2014
L'introduction tardive d'une demande de prime auprès de l'IBGE entraîne l'irrecevabilité de celle-ci conformément aux conditions générales des primes énergies encadrant l'octroi des primes énergies.
Adoption:
22.10.2014
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Parution:
22.10.2014
Lorsqu'il existe un doute sur les coordonnées du demandeur de prime tel que l'adresse de facturation ne correspond pas à l'adresse des travaux, le Service estime que l'IBGE aurait dû envoyer sa demande de compléments à l'adresse du domicile du demandeur, spécifiée sur le document de demande de prime au lieu de celle de l'appartement où les travaux ont été effectués.
Adoption:
22.10.2014
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Parution:
22.10.2014
La demande de prime énergie F " Réfrigérateur/congélateur A++ ou Sèche-linge électrique A " a été refusée par l'IBGE au motif que l'installation de l'appareil ne correspondait pas à l'adresse du domicile du demandeur de prime.Or, le Service a constaté que l'adresse du domicile du plaignant mentionnée sur la fiche de sa carte d'identité et sur le formulaire de demande de prime correspondait à l'adresse de livraison de l'appareil.
Adoption:
16.10.2014
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Parution:
16.10.2014
Le demandeur de prime était dans l'impossibilité de produire l'extrait bancaire attestant la preuve de paiement d'un paiement antérieur au 2 juillet 2013 étant donné que le seul versement effectué avant la date précité fut versé en liquide. Or, il s'agissait d'une des conditions pour que son dossier soit déclaré " recevable " par l'IBGE.
Adoption:
15.10.2014
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Parution:
15.10.2014
Lorsqu'il y a un doute sur l'identité du demandeur de prime, le Service estime que l'IBGE doit prendre contact avec ce dernier ou à défaut lui adresser une demande d'information complémentaire. Ne disposant pas de tous les éléments du recours et par soucis de bonne administration, l'IBGE aurait pu attendre la fin du délai d'introduction de la plainte avant de statuer sur la demande de réexamen.