Recevable et fondée - Consommation non mesurée, ancien RT, le constat est lacunaire et ne mentionne aucune autre information que "barrette ouverte" ne permet pas à suffisance d'établir un bris de scellé et une manipulation sur le compteur, qui plus est réalisé par un technicien du service OFC (et pas du service des consommation non mesurée) et qui est non identifiable, les photos sont illisibles également et ne permettent pas d'identifier le compteur. Par conséquent, le constat d’anomalie établi ne satisfait pas aux exigences requises pour permettre d’établir de manière certaine l’existence d’une manipulation entraînant l’application du régime prévu à l’article 6 du règlement technique électricité. Le Service ne peut que marquer son ignorance quant à la circonstance de fait ayant entraîné que la barrette du compteur litigieux ait été ouverte.
Obligation de transparence et d'information du fournisseur envers son client - informations concernant les tarifs pratiqués - service de traitement des plaintes simple et efficace - niveau de protection élevé - compensations.
Contestation d'un index transmis via un formulaire de déménagement - Plaignant considère que le formulaire était mal complété et que Vivaqua aurait du le refuser - Le seul fait que l'index transmis ait été décalé par rapport aux cases prévues dans le formulaire ne suffit pas à l'invalider - Au vu des éléments de faits transmis par Vivaqua son interprétation de l'index était valide - Plaignant n'apporte pas la preuve que l'index est incorrect - Il n'y a pas lieu d'imposer à Vivaqua de modifier l'index - Vivaqua a envoyé les factures litigieuses à une adresse autre que celle donnée par le plaignant - Le plaignant n'était donc pas en mesure de les payer dans les temps - Vivaqua doit annuler les frais de rappel et de mise en demeure - Index intermédiaire a été manifestement sous-estimé - Vivaqua doit rectifier l'index intermédiaire afin de l'approcher de la réalité et revoir la facturation en conséquence.
La plaignante, titulaire d'un contrat d'énergie sur le point (propriétaire des lieux) à la suite d'une inaction de son locataire se voit facturer des frais d'ouverture du compteur qui était censé être scellé mais donc les scellés avaient été brisés car le compteur avait enregistrer de la consommation. Le plaignant conteste devoir payer les frais d'ouverture puisque le compteur était déjà ouvert. Plainte non fondée sur pied des articles 1.5 et 5.22 du RT électricité. Les frais sont dus. Sibelga a réouvert à distance. A la suite de la réouverture à distance, Sibelga doit, conformément aux exigences de sécurité du réseau, envoyer un technicien sur place afin de vérifier l’état du compteur suite au bris de scellé. Le tarif en question vise expressément ce cas de figure, indépendamment de la question de savoir si Sibelga a réouvert administrativement ou non le point.
Retard dans la clôture du contrat de la plaignante par le fournisseur à la suite de son déménagement. Exigence disproportionnée par le fournisseur d'obtenir un DRE ou les indexs alors qu'il peut obtenir les indexs estimés pour clôturer un contrat dans les trois semaines de la demande de la plaignante. En exigeant un DRE, et seulement un DRE, qui n’est pas une condition contractuelle à la clôture d’un contrat, TotalEnergies a entravé la plaignante dans l’exercice normal de ses droits, en violation de l’article 25 quattuordecies § 1 8°. clotûre du contrat à moins 30 jours doit être possible.
Contestation d'index - Les plaintes doivent être introduites par écrit - Un appel téléphonique de la plaignante à Vivaqua ne peut pas être considéré comme constituant un dépôt de plainte - Les index doivent être introduites dans les 12 mois de l'émission de la facture litigieuse - La première contestation écrite introduite par la plaignante l'a été plus de 12 mois après l'émission de la facture litigieuse - La contestation n'était donc pas recevable devant Vivaqua - La plainte n'est donc pas fondée.
Coupure d'un compteur à la demande d'un fournisseur - Dissensus entre la plaignante et le fournisseur sur la date de fin du contrat et sur un potentiel renouvellement de celui-ci avant la fermeture du compteur - Les éléments matériels apportés au dossier y compris les factures d'accomptes émises par le fournisseurs plaident en faveur de la thèse de la plaignante - La plaignante disposait d'un contrat lors de la fermeture du compteur - Le fournisseur ne disposait pas d'une autorisation du juge de paix pour procéder à la coupure - Le fournisseur doit prendre à sa charge les frais d'ouverture du compteur et indemniser la plaignante pour la période comprise entre la fermeture du compteur et la demande de réouverture de celui-ci.
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