Remplacement de compteur - Index relevé non contradictoirement - Contestation de l'index par la plaignante - Vivaqua ne répond pas à trois contestations successives - Vivaqua n'a pas agi comme un acteur raisonnablement prudent et diligent - Index anormalement élevé - Index anormalement élevé et non relevé contradictoirement dans le cadre d'un remplacement de compteur ne peut être considéré comme fiable - Photo du compteur pris en atelier plusieurs mois après l'enlèvement n'est pas une preuve suffisante de la fiabilité de l'index - Index doit être estimé sur base de deux relevés postérieurs au remplacement du compteur.
Remplacement des compteurs par Vivaqua sans avertissement - suite au remplacement conduite d'eau du plaignant bouchées - plaignant considère que Vivaqua n'a pas respecté la procédure de remplacement et demande une indemnisation pour le débouchage des conduites - aucune indemnisation prévue dans les conditions générales ni dans l'ordonnance distribution eau - Le Service des litiges n'est compétent que pour se prononcer sur le non respect de la procédure de remplacement - Vivaqua assume ne jamais prévenir les usager des remplacements de compteur - article 81.2 des conditions générales de vente eau impose à Vivaqua de prévenir du remplacement au moins 1 mois à l'avance - Le fait qu'une violation des conditions générales soit systématisée ne suffit pas à la justifier - les arguments avancés par Vivaqua ne sont pas recevables - Vivaqua a donc violé la procédure de remplacement des compteurs telle que prévue à l'article 81.2 des conditions générales de vente eau.
Plaignant sollicite l'application du tarif fuite - Vivaqua le lui refuse au motif que, selon elle, la consommation n'a pas doublé par rapport à la consommation habituelle du plaignant - Vivaqua n'a pas appliqué correctement l'article 100.1, al. 3 des CGV, de telle sorte que la consommation a effectivement doublé - le plaignant a bien transmis un élément de preuve conformément à l'article 100.5 des CGV.
Demande d'indemnisation suite à une coupure - Plaignant dispose d'un contrat professionnel au nom de sa société et ne paie pas ses factures - Fournisseur résilie le contrat et lance une procédure de coupure - Plaignant conteste la légalité de la coupure car elle est intervenue à son domicile et considère que le fournisseur n'aurait pas du lui permettre de conclure un contrat professionnel - C'est au client de prouver lors de la conclusion du contrat qu'il utilise l'électricité fournie pour un usage professionnel - Le plaignant ayant fourni des informations correctes quand au nom, numéro d'entreprise, etc on ne peut pas reprocher au fournisseur de ne pas avoir procédé à des investigations plus fouillées - Le fournisseur a respecté la procédure de résiliation des contrats pour les professionnels employant moins de 5 personnes - La procédure de coupure visant un point alimenté par un contrat professionnel il n'y avait pas lieu avant d'y procéder de vérifier que le point n'alimentait pas une résidence principale.
Recevable et fondée - Consommation non mesurée, ancien RT, le constat est lacunaire et ne mentionne aucune autre information que "barrette ouverte" ne permet pas à suffisance d'établir un bris de scellé et une manipulation sur le compteur, qui plus est réalisé par un technicien du service OFC (et pas du service des consommation non mesurée) et qui est non identifiable, les photos sont illisibles également et ne permettent pas d'identifier le compteur. Par conséquent, le constat d’anomalie établi ne satisfait pas aux exigences requises pour permettre d’établir de manière certaine l’existence d’une manipulation entraînant l’application du régime prévu à l’article 6 du règlement technique électricité. Le Service ne peut que marquer son ignorance quant à la circonstance de fait ayant entraîné que la barrette du compteur litigieux ait été ouverte.
Obligation de transparence et d'information du fournisseur envers son client - informations concernant les tarifs pratiqués - service de traitement des plaintes simple et efficace - niveau de protection élevé - compensations.
Contestation d'un index transmis via un formulaire de déménagement - Plaignant considère que le formulaire était mal complété et que Vivaqua aurait du le refuser - Le seul fait que l'index transmis ait été décalé par rapport aux cases prévues dans le formulaire ne suffit pas à l'invalider - Au vu des éléments de faits transmis par Vivaqua son interprétation de l'index était valide - Plaignant n'apporte pas la preuve que l'index est incorrect - Il n'y a pas lieu d'imposer à Vivaqua de modifier l'index - Vivaqua a envoyé les factures litigieuses à une adresse autre que celle donnée par le plaignant - Le plaignant n'était donc pas en mesure de les payer dans les temps - Vivaqua doit annuler les frais de rappel et de mise en demeure - Index intermédiaire a été manifestement sous-estimé - Vivaqua doit rectifier l'index intermédiaire afin de l'approcher de la réalité et revoir la facturation en conséquence.
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