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Adoption:
22.04.2015
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Parution:
22.04.2015
En vertu de l'article 4 du RT électricité (2006) , le gestionnaire de réseau de distribution devant exercer ses activités au profit des utilisateurs du réseau, doit s'abstenir de tout acte ou omission susceptible de rendre plus lourde ou plus onéreuse la situation de ceux-ci. En d'autres termes, le gestionnaire du réseau de distribution doit prendre des mesures raisonnables pour limiter le préjudice de l'utilisateur du réseau.
Adoption:
20.04.2015
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Parution:
20.04.2015
Statut du client protégé - plan de payement - possibilité de renégociation auprès du fournisseur - absence de la compétence du Service d'imposer un plan de paiement au fournisseur
Adoption:
14.04.2015
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Parution:
14.04.2015
Statut du client protégé - plan de payement - possibilité de renégociation auprès du fournisseur - absence de la compétence du Service d'imposer un plan de paiement au fournisseur
Adoption:
03.04.2015
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Parution:
03.04.2015
Relative à l'ajustement des quotas des certificats verts - Avril 2015
Adoption:
26.03.2015
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Parution:
26.03.2015
Atteinte aux scellés du compteur - retard pris par le GRD pour fermer le compteur suite au constat- pas d'application du tarif fraude.
Adoption:
19.03.2015
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Parution:
19.03.2015
rectification données de comptage > 2 ans - consommation - relevé par agent - mauvaise foi
Adoption:
18.03.2015
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Parution:
18.03.2015
L'article 8,§1, 1er alinéa de l'Arrêté du 9 février 2012 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capital relatif à l'octroi d'aides financières en matière d'énergie dispose que :" Sous peine d'irrecevabilité, la demande (de prime) est introduite au moyen des formulaires mis à disposition par l'Institut (IBGE) et dûment complétés. "En l'espèce, le plaignant a transmis un formulaire de demande de prime énergie 2014 incomplet et non signé. Dès lors, l'IBGE aurait dû déclarer la demande irrecevable et exposer brièvement les motifs de l'irrecevabilité en vertu du devoir de minutie auquel l'IBGE est astreint en tant qu'autorité administrative
Adoption:
18.03.2015
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Parution:
18.03.2015
Les conditions techniques de la prime B1 " Isolation du toit " disposent que " seuls les matériaux isolants posés dans le cadre de la prime sont pris en compte dans le calcul du coefficient R du matériau isolant. Une éventuelle couche existante d'isolant ne sera pas prise en compte dans le calcul du R du matériau. "En l'espèce, l'isolation existante dans le plafond des chambres ne pouvait donc être prise en compte dans le calcul de la valeur du " r ".