Le Service des litiges estime qu'il ne peut y avoir de discordance entre les informations techniques reprises dans le formulaire de demande de prime et celles reprises dans la facture de l'entrepreneur dans la mesure où le point 6.2. intitulé "Attestation de l'entrepreneur/l'installateur" du formulaire administratif n'a pas été signé ni cacheté par l'entrepreneur.Le Service des litiges considère que l'IBGE, dans un tel cas, doit déclarer le dossier incomplet et doit, dès lors, faire parvenir un courrier précisant les éléments manquants.
Pour plusieurs années précédent l'année dans laquelle le dernier relevé d'index a été effectué, Sibelga avait estimé les index trop bas. Dans son avis au Service de Médiation pour l'Energie, le Service des litiges estime que Sibelga a calculé la consommation conformément aux dispositions des règlements techniques électricité et gaz.
Le GRD n'a établi aucune atteinte à l'intégrité physique du compteur de l'URD avant le 1/09/ 2011 et ce, bien qu'il y ait eu 8 relevés d'index faits par agent entre le 3/02/2006 et 31/08/2011. Dans son avis au Service de Médiation, le Service des litiges a estimé que la période au cours de laquelle la plaignante aurait prélevé avec certitude l'énergie en fraude se situerait entre le 10 mai 2011 (dernier relevé d'index) et le 31 août 2011, date du constat du bris de scellés.
Etant donné que la contestation est liée à un problème d'inversion de compterus, elle concerne l'application du règlement technique gaz. Le Service des litiges est dès lors cométent en la matière et la plainte est recevable.Etant donné qu'iil s'agit d'une modification des données de consommation suite à une "inversion de compteurs", les données de comptage n'ont pas été "rectifiées" au sens de l'article 201 du règlement technique précité. Le délai de deux ans mentionné dans cet article n'est dès lors pas d'application.Puisqu'il s'agit d'une dette d'énergie, la prescription est, conformément à la jurisprudence, celle visé à l'article 2277 du Code civil.Vu les éléments qui précèdent, le Service décide que la plainte est non fondée.
En vertu de l'article 26bis de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en vigueur depuis le 20 juin 2011, la compensation entre la quantité d'électricité injectée et la quantité prélevée sur un même réseau au même point de fourniture, s'applique à partir de cette date à toutes les installations de puissance inférieure ou égale à 5 kW.
C'est à charge de l'utilisateur du réseau de distribution et de lui seul, que SIBELGA (art.203, § 3, al. 2 du Règlement technique électricité) doit mettre, d'une part, les frais administratifs et les tarifs des prestations effectuées pour la remise en état du compteur et, d'autre part, l'indemnité due à SIBELGA pour l'électricité prélevée en fraude ainsi que les tarifs d'utilisation du réseau de distribution associés à l'électricité prélevée.Pour le surplus, la plaignante peut citer devant un tribunal pénal toute personne qu'elle estimerait coupable d'avoir manipulé son compteur sans son consentement.Pour le surplus, la plaignante peut citer devant un tribunal pénal toute personne qu'elle estimerait coupable d'avoir manipulé son compteur sans son consentement.
Le signataire du contrat de raccordement est l'URD (utilisateur du réseau de distribution), et ce même s'il ne prélève pas lui-même l'électricité. En effet, Sibelga ne connaît pas le locataire et n'a aucun lien avec lui.Le signataire du contrat de raccordement est donc, vis-à-vis de Sibelga, seul responsable du respect du contrat et, à ce titre, seul responsable du bon état du compteur.
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