En vertu de l'article 26bis de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en vigueur depuis le 20 juin 2011, la compensation entre la quantité d'électricité injectée et la quantité prélevée sur un même réseau au même point de fourniture, s'applique à partir de cette date à toutes les installations de puissance inférieure ou égale à 5 kW.
C'est à charge de l'utilisateur du réseau de distribution et de lui seul, que SIBELGA (art.203, § 3, al. 2 du Règlement technique électricité) doit mettre, d'une part, les frais administratifs et les tarifs des prestations effectuées pour la remise en état du compteur et, d'autre part, l'indemnité due à SIBELGA pour l'électricité prélevée en fraude ainsi que les tarifs d'utilisation du réseau de distribution associés à l'électricité prélevée.Pour le surplus, la plaignante peut citer devant un tribunal pénal toute personne qu'elle estimerait coupable d'avoir manipulé son compteur sans son consentement.Pour le surplus, la plaignante peut citer devant un tribunal pénal toute personne qu'elle estimerait coupable d'avoir manipulé son compteur sans son consentement.
Le signataire du contrat de raccordement est l'URD (utilisateur du réseau de distribution), et ce même s'il ne prélève pas lui-même l'électricité. En effet, Sibelga ne connaît pas le locataire et n'a aucun lien avec lui.Le signataire du contrat de raccordement est donc, vis-à-vis de Sibelga, seul responsable du respect du contrat et, à ce titre, seul responsable du bon état du compteur.
Une facturation distincte des frais d'ouverture des compteurs est possible et justifiée lorsque le GRD n'a pu procéder à l'ouverture simultanée des compteurs en raison de la non-conformité de l'installation d'électricité et de gaz.
Si l'utilisateur du réseau de distribution est de bonne foi, le GRD ne peut faire aucune correction du relevé qui aurait pour conséquence que les données de relevé seraient corrigées dans une période qui se situe avant la période de deux ans précédent le dernier relevé périodique d'index.
L'objet de la plainte était une contestation d'index. Le Service des litiges a néanmoins estimé que vu que le consommateur n'avait pas communiqué d'index pendant trois années consécutives, ce même consommateur ne pouvait contester les index qui ont été estimés par Sibelga pour ces mêmes années. La plainte a dès lors été déclarée non fondée.
Pour qu'une demande de prime soit recevable auprès de l'IBGE, elle doit être introduite dans les délais prévus dans les conditions générales de Primes Energie.Ce sont des délais d'ordre public, ils ne peuvent être outrepassés sous peine d'irrecevabilité de la demande de prime.
Lorsque l'URD et le GRD conviennet de commun accord que le raccordement, ou le renforcement du raccordement aurait lieu à telle date; les parties dérogent ainsi au délai prescrit dans l'ordonnance électiricité/gaz à ce sujet. L'URD perd dès lors le droit de réclamer une indemnité forfaitaire à charge du GRD si ce dernier n'a pas réalisé le raccordement effectif dans le délai prescrit dans l'ordonnance électricité.
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