30 juin 2025

Pour rappel, l’article 27 §3 de l’ordonnance électricité bruxelloise énonce que :


​« Si les producteurs visés au paragraphe 1er ne parviennent pas à vendre l'ensemble de leur production, le fournisseur responsable du point de prélèvement et/ ​ou d'injection est tenu de faire sa meilleure offre pour le rachat de l'électricité excédentaire produite conformément au paragraphe 1er. Celle-ci ne peut pas être ​une offre de prix négatif ou de prix nul. »


À première vue, cette disposition semble poser un obstacle à l’introduction de la tarification dynamique, un modèle dans lequel les prix de l’électricité, y compris les tarifs d’injection, varient heure par heure selon l’offre et la demande, pouvant même devenir négatifs à certaines heures.


Quelle lecture en fait BRUGEL ?


BRUGEL considère qu’il convient d’interpréter cette disposition à la lumière du droit européen, notamment de la Directive 2019/944 du 5 juin 2019, qui demande aux Etats membres de ne pas empêcher la tarification dynamique.


Ainsi, l’offre de rachat mentionnée à l’article 27 §3 ne doit pas nécessairement être évaluée heure par heure. Elle peut être formulée sur une base mensuelle. Cela signifie que :


  • Des prix horaires ou par quart d’heure peuvent être nuls ou négatifs,
  • Tant que la moyenne mensuelle (ou trimestrielle / annuelle) de l’offre reste positive, l’obligation légale est respectée.


Cette interprétation permet de concilier les exigences de l’ordonnance avec les objectifs européens, tout en évitant les périodes d’incompressibilité* sur le réseau. Elle reflète également la volonté de BRUGEL, en tant qu’acteur engagé de la transition énergétique en Région de Bruxelles-Capitale, de garantir un équilibre entre sécurité juridique et dynamisme du secteur.

* Les périodes d’incompressibilité se réfèrent aux périodes lorsque la production d’électricité est bien plus élevée que la demande créant alors un excédent d'électricité qu'il est difficile d'absorber.